L"ANCIENNE APPROCHE"

Dernière modification: 21/06/2023

L’ancienne approche reflétait la manière traditionnelle dont les autorités nationales élaboraient la législation technique, en entrant dans les moindres détails, généralement motivée par un manque de confiance dans la rigueur des opérateurs économiques en matière de santé et de sécurité publiques. C’est ainsi qu’a été rédigé le DPR 547/55, le premier règlement italien en matière de santé et de sécurité.

Dans certains secteurs (par exemple la métrologie légale), cela a même conduit les autorités publiques à délivrer elles-mêmes des certificats de conformité. L’unanimité requise dans ce domaine jusqu’en 1986 a rendu l’adoption d’une telle législation très difficile et le recours continu à cette technique dans un certain nombre de secteurs est souvent justifié par des raisons d’ordre public (par exemple la législation alimentaire) ou par des traditions et/ou des accords internationaux qui ne peuvent être modifiés unilatéralement (par exemple la législation automobile ou encore la législation alimentaire).

La première tentative pour sortir de cette situation a été l’adoption de la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 instaurant une procédure d’information entre les Etats membres et la Commission afin d‘éviter la création de nouvelles entraves techniques à la libre circulation des marchandises dont la correction par le biais du processus d’harmonisation prendrait beaucoup de temps.

Le cas du Cassis de Dijon

L’affaire du Cassis de Dijon constitue un épisode important de ce processus de libre circulation des marchandises à l’intérieur de l’Europe.

Rewe, une grande entreprise allemande de vente au détail, souhaitait importer et vendre du Cassis de Dijon, une crème de cassis produite en France. Cette liqueur contenait entre 15 et 20 % d’alcool en volume (ABV). L’Allemagne, en revanche, disposait d’une loi stipulant que les produits vendus comme liqueurs de fruits devaient contenir plus de 25 % d’alcool par volume. La Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (Administration fédérale du monopole des spiritueux), qui fait partie du ministère fédéral des finances, a informé Rewe qu’elle ne pourrait pas commercialiser le Cassis en Allemagne en tant que liqueur.

Rewe a contesté cette décision au motif qu’elle constituait une violation du droit européen, en particulier de l’article 30 du traité de Rome (TCE).

En 1979, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la législation allemande constituait une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation et qu’elle était donc contraire à l’article 34 du traité.

L’affaire du « Cassis de Dijon » fournit les éléments clés de la reconnaissance mutuelle. L’effet de cette jurisprudence est le suivant.

– Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un État membre doivent en principe circuler librement dans toute l’Union lorsqu’ils répondent à des niveaux de protection équivalents à ceux imposés par l’État membre de destination.

– En l’absence de législation d’harmonisation de l’Union, les États membres sont libres de légiférer sur leur territoire dans le respect des règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises (articles 34 à 36 du TFUE).

– Les obstacles à la libre circulation qui résultent des différences entre les législations nationales ne peuvent être acceptés que si les mesures nationales

  • Sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives (telles que la santé, la sécurité, la protection des consommateurs et la protection de l’environnement),
  • Servent un but légitime qui justifie de passer outre le principe de la libre circulation des marchandises, et
  • Peuvent être justifiées au regard de l’objectif légitime et sont proportionnées aux buts poursuivis.

Pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, dans le cadre du paquet marchandises 2008, le règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008 établissant les procédures relatives à l’application de certaines règles techniques nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant la décision 3052/95/CE.