Dernière modification: 25/08/2025
La directive Machines a pour fonction de :
- assurer la libre circulation des machines sur le marché européen ;
- assurer un niveau élevé de sécurité pour les utilisateurs et les autres personnes exposées ;
- favoriser l’intégration de la sécurité dans la conception, c’est-à-dire aborder les problématiques de machines sûres dès la phase de conception du produit.
La directive contient 29 articles et 12 annexes et s’adresse aux États membres, qui sont tenus de transposer ses exigences dans leur législation nationale.
Champ d’application de la directive Machines
La directive Machines fait référence à deux catégories d’équipements de travail : les machines (au sens général, incluant également les équipements interchangeables, les composants de sécurité, les accessoires de levage, les dispositifs de transmission mécanique amovibles) et les quasi-machines.
Sont toutefois exclus : les dispositifs de sécurité fournis en tant que pièces détachées, les machines destinées à la recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire, les produits déjà couverts par la directive LVD, les équipements à haute tension, les équipements de parcs d’attractions, les véhicules (à l’exception des machines montées sur les véhicules eux-mêmes).
Plus précisément, la directive présente les définitions suivantes :
« machine » : un ensemble muni ou destiné à être muni d’un système d’entraînement autre que l’effort humain ou animal directement appliqué, composé de pièces ou d’éléments liés entre eux, dont l’un au moins est mobile, et assemblés pour une application déterminée ;
« équipement interchangeable » : un dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un tracteur, est assemblé à la machine ou au tracteur par l’opérateur lui-même afin d’en modifier la fonction ou d’en assurer une nouvelle, dans la mesure où cet équipement n’est pas un outil ;
« composant de sécurité » : un composant destiné à assurer une fonction de sécurité, mis sur le marché séparément, dont la défaillance et/ou le dysfonctionnement met en danger la sécurité des personnes et qui n’est pas essentiel à l’usage pour lequel la machine a été conçue ou qui peut être remplacé par d’autres composants pour cette fonction ;
« accessoires de levage » : éléments ou équipements non reliés à un engin de levage, qui permettent de maintenir la charge ;
« chaînes, câbles et sangles » : […] conçus à des fins de levage en tant que partie intégrante d’appareils de levage ou d’accessoires de levage ;
« dispositifs de transmission mécanique amovibles » : éléments amovibles destinés à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine motorisée par liaison au premier palier fixe de cette dernière ;
« quasi-machines » : ensembles qui constituent presque une machine, mais qui, à eux seuls, ne sont pas capables de garantir une application bien définie.
Conditions préalables à la mise sur le marché et à la mise en service des machines
Afin de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service d’une machine, il est nécessaire de vérifier :
- conformité aux Exigences Essentielles de Santé et de Sécurité : RESS (ou EHSR en sigle anglais) ;
- la disponibilité du dossier technique et des informations adéquates (telles que les instructions) ;
- respect de la procédure de vérification de la conformité des machines ;
- l’exhaustivité de la déclaration de conformité ;
- l’apposition du marquage CE.
En particulier, en ce qui concerne les procédures de vérification de la conformité , le fabricant (ou son représentant dans l’UE) doit appliquer l’une des indications suivantes :
- lorsque la machine n’est pas répertoriée à l’annexe IV (en tant que machine présentant un risque élevé pour la santé et la sécurité), les dispositions de l’annexe VIII s’appliquent (le fabricant doit adopter les procédures nécessaires pour assurer la conformité avec les documents techniques et la directive) ;
- lorsque la machine est répertoriée à l’annexe IV mais est produite conformément à des normes harmonisées couvrant les exigences RESS de l’annexe I, la même procédure que celle du point précédent peut être appliquée, ou la procédure de l’annexe IX peut être suivie en combinaison avec l’annexe VIII, ou la procédure de l’annexe X peut être suivie ;
- lorsque la machine est répertoriée à l’annexe IV et n’est pas produite conformément aux normes harmonisées des exigences RESS de l’annexe I, la procédure de vérification de l’annexe IX en combinaison avec l’annexe VIII ou la procédure de l’annexe X doit être suivie.
Conditions préalables à la mise sur le marché de machines quasi-terminées
Avant de mettre une machine quasi-complète sur le marché, le fabricant (ou son mandataire agréé dans l’UE) doit vérifier :
- la disponibilité du dossier technique (Documentation Technique Pertinente) et des instructions de montage ;
- l’intégralité de la déclaration de constitution.
Exigences essentielles en matière de santé et de sécurité (ESSR)
Les exigences essentielles de sécurité et de santé (ESS) relatives aux machines figurent à l’annexe I de la directive Machines. Elles sont strictes et immuables, mais ne s’appliquent que lorsqu’elles sont pertinentes (c’est-à-dire lorsqu’un danger existe).
Par ailleurs, les RESS concernant les « Principes d’intégration de la sécurité », le « Marquage » et les « Instructions » sont obligatoires pour toutes les machines, tout comme l’« Évaluation des risques ».
Afin d’identifier le RESS pertinent pour la machine en question, le fabricant (ou son mandataire) doit s’assurer que l’évaluation des risques est réalisée selon le processus itératif décrit dans les Principes généraux.
Le respect de toutes les exigences RESS de l’annexe I n’est pas une condition nécessaire pour les machines partiellement achevées et leur application est laissée à la décision du fabricant, sur la base de l’analyse des risques.